LE DROIT DE RETRAIT
Tout salarié ou groupe de salariés peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux, sous réserve de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave ou imminent. Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut intervenir dans ce cas (Code du Travail, Art. L.4131-3 et L.4132-1).
L’employeur ou son représentant ne peut pas demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d’une défectuosité d’un système de protection. Le non-respect des règles de sécurité constitue en effet un motif raisonnable de se retirer d’une situation de travail (Code du Travail, Art. L 4131-1 ; Cass.soc., 5 juill.2000, n°98-43.481).
Même si toutes les règles de sécurité ont été respectées, les salariés restent encore en mesure d’invoquer un danger pour refuser d’exécuter leur travail (Cass.soc., 9 mai 2000, n°97-44.234).
Le danger grave et imminent s’apprécie au regard des risques particuliers que connaît le salarié. Ainsi, un agent peut se retirer d’un poste le mettant en contact avec des animaux et des produits chimiques, alors qu’il subit de graves problèmes d’allergie (Cass.soc., 20 mars 1996, n°93-40.111).
De même, le salarié peut refuser un poste incompatible avec des réserves médicales constatées par le médecin du travail.
Dès lors qu’il a un motif légitime de croire à un danger « possible », le salarié peut valablement exercer son droit de retrait (Cass.soc., 23 mars 2005, n°03-42.412).peu importe qu’un rapport d’expert ait par la suite exclu l’existence d’un danger réel (Cass.crim., 8 oct.2002, n°01-85.550). En revanche le salarié peut être sanctionné s’il a fait usage de son droit de retrait sans motif raisonnable, par exemple en raison de simple courants d’air.
Si le CHSCT et le médecin du travail estiment que le poste de travail ne fait pas courir de danger au salarié, celui-ci doit reprendre sa fonction. (Cass.soc., 6 déc. 1990, n°88-45.733).
Contrairement au droit d’alerte, le droit de retrait n’est qu’une faculté pour le salarié. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas s’être retiré d’une situation qui s’est révélée ou qui aurait pu se révéler dangereuse. En revanche, il a l’obligation, dans tous les cas, de signaler à l’employeur ce qu’il a observé.
Lorsqu’il constate un danger grave, imminent et inévitable, le chef d’établissement doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail (Code du Travail, Art. L.4132-5).
Attention ! Si le risque signalé par un salarié ou un membre du CHSCT a causé un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur est considéré comme ayant commis une faute inexcusable (Code du Travail, Art. L. 4131-4).